La surveillance de la santé des stagiaires
- Cadre
- Surveillance de santé
- Evaluation de santé
- Dispenses
- Une obligation de l'employeur
- Qui paie la surveillance de la santé du stagiaire ?
- Le formulaire d’évaluation de santé
Cadre
En 2004, la parution de l'AR relatif à la protection des stagiaires (AR Stagiaires, AR du 21 septembre 2004, MB du 4 octobre 2004) a abrogé les dispositions particulières applicables aux stagiaires précédemment reprises dans l'AR relatif à la protection des jeunes au travail (articles 12bis à 12quinquies, AR Jeunes, AR du 3 mai 1999, MB du 3 juin 1999). Les ponts entre les deux réglementations ne sont pas coupés pour autant: dans l'AR Stagiaires, on trouve encore des références à la réglementation générale applicable aux jeunes.
En 2005, l'AR Stagiaires a été modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2005 (MB du 13 octobre 2005). De nouvelles directives qui concernaient en particulier la surveillance de la santé des stagiaires ont été fournies par une circulaire ministérielle du 22 décembre 2005 (MB du 3 janvier 2006).
L'AR du 2 juin 2006 (MB du 17 juillet 2006), dernière modification en date, concerne également la surveillance de la santé des stagiaires. Notons que les dispositions de cet arrêté produisent leurs effets le 1er septembre…2005!
Pour le législateur, le stagiaire
EST un élève ou un étudiant qui exerce un travail
- chez un employeur
- dans le cadre d'un programme d’enseignement organisé par un établissement d'enseignement
- pour acquérir une expérience professionnelle
=> travaille dans les mêmes conditions que les travailleurs
(AR Stagiaires, art. 2)
N'EST PAS
- un travailleur de 15 ans ou plus non soumis à l'obligation scolaire à temps plein
- un apprenti bénéficiant d’une formation en entreprise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
- un étudiant-travailleur
- un élève dont le programme d’études prévoit une forme de travail dans l’établissement d’enseignement
(AR Jeunes, art. 2)
Surveillance de santé
La santé du stagiaire doit être surveillée:
- soit dans le cadre d'une exposition à des risques liés à un type d’activités pour lesquels une surveillance de santé vaut aussi pour les travailleurs habituels de l’entreprise ou de l’établissement (fonction de sécurité, de vigilance, activité à risque défini comme des agents physiques, chimiques ou biologiques ou encore activité liée aux denrées alimentaires). Les règles à suivre dans ce cas sont fixées dans l'AR Surveillance de la santé.
- soit dans le cadre d'une exposition à un risque spécifique, lié à son statut de stagiaire: il a moins de 18 ans; il effectue un travail de nuit ou il est exposé à des risques graves dont l’exposition entraîne normalement une interdiction d’occupation.
L’employeur est non seulement responsable de la surveillance de santé des stagiaires proprement dite, mais également des vaccinations et du contrôle dosimétrique dans les cas où une exposition aux rayonnements ionisants est nécessaire.
Evaluation de santé
En règle générale, seule une évaluation de santé préalable existe pour les stagiaires. Cette évaluation est effectuée avant le début de l’affectation et a pour but de déterminer si la personne concernée est effectivement apte pour la fonction qu’elle effectuera.
La nouveauté apportée par l'AR du 2 juin 2006 à l'art. 7 de l'AR Stagiaires est que le médecin du travail peut décider de compléter l'évaluation de santé préalable par une évaluation de santé périodique. L'évaluation de santé périodique a pour but de déterminer si la santé du travailleur n'a pas été atteinte par la fonction exercée.
Le législateur a cependant imposé certaines conditions: le stage a une durée de plus de 6 mois et le stagiaire est exposé aux risques figurant dans l'annexe de l'AR Jeunes (voir encadré).
Risques figurant dans l'annexe de l'AR Jeunes :
- A: risques liés aux agents physiques, biologiques, chimiques
- B: activités à risques
- C: lieux à risques
Vu la nature et la durée de leurs activités, l’application des autres formes de surveillance de santé a peu de sens. Par conséquent, ni l’examen de reprise du travail, ni la surveillance de santé prolongée ne sont d’application. Le stagiaire a cependant le droit de demander une consultation spontanée s’il a des plaintes concernant son état de santé et qu’il les attribue aux conditions de travail.
Dispenses
L'AR du 2 juin 2006 confirme, par l'insertion d'un § 2 dans l'art. 7, certains éléments déjà présentés dans la circulaire ministérielle de décembre 2005. Il s'agit des dispenses accordées dans le cadre de l'article 29 de l'AR Surveillance de la santé (dispense de certains examens médicaux, s'ils ont été subis récemment).
La dispense sera accordée au stagiaire de moins de 18 ans non exposé à un autre risque que ceux liés à son âge ou au stagiaire exclusivement exposé au travail sur écran. Dans les deux cas, le stagiaire doit disposer d'une attestation délivrée dans le cadre de la surveillance médicale scolaire.
Une obligation de l'employeur
C’est l’employeur chez qui le stagiaire est occupé en premier lieu qui doit effectuer la surveillance de santé (évaluation de santé préalable). Les employeurs suivants sont dispensés de l’exécution d’une nouvelle évaluation de santé, pour autant que le stagiaire ne soit pas exposé à un nouveau ou à un autre risque. Si l’employeur chez qui le stagiaire était occupé en premier lieu n’a pas fait exécuter cette évaluation de santé, c'est l’employeur suivant qui doit le faire.
La surveillance de santé des stagiaires est donc en principe réalisée par le médecin du travail de l’employeur (service interne ou externe).
L'employeur peut cependant faire appel au médecin du travail de l’établissement d’enseignement (service interne ou externe).
Qui paie la surveillance de la santé du stagiaire ?
La règle générale est que l’employeur paie les coûts des prestations en matière de prévention à l’égard d’un stagiaire. Pour les stagiaires, il s’agit du même tarif que pour les autres travailleurs, y compris les coûts pour l’analyse des risques et la surveillance de la santé. L’employeur reçoit pour ce faire un remboursement.
En dérogation à cette règle générale, l’employeur peut choisir de faire appel pour l’exécution de la surveillance de la santé au service externe pour la prévention et la protection au travail de l’établissement d’enseignement. Dans ce cas, la tarif est de 61,13 euros.
Il s’agit d’un montant spécifique qui est soumis à l’indexation et est à payer chaque année par stagiaire employé . Ce montant correspond à la surveillance de la santé effectivement réalisée par le conseiller en prévention-médecin du travail du service externe de l’établissement d’enseignement.
Ce montant spécifique pour les stagiaires ne comprend pas les coûts liés à l’analyse des risques qui est effectuée sur le lieu de travail par l’employeur et son service de prévention.
Le montant sera intégralement payé par le Fonds des Maladies professionnelles conformément à l’arrêté royal du 26 août 2010 modifiant l’arrêté royal du 1er juillet 2006 en application de l’article 6, 8° des lois relatives à la prévention des mesures de prévention et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. L’employeur qui opte pour cette alternative lorsqu’il emploie un stagiaire, prend donc à sa charge uniquement les coûts liés à l’analyse des risques.
Le formulaire d’évaluation de santé
Le formulaire d’évaluation de santé délivré par le médecin du travail est en principe valable pour une durée illimitée. Cependant, si le stagiaire est ensuite occupé à une activité qui présente un risque tout à fait nouveau ou un autre risque qui n’était pas couvert par la surveillance de santé précédente (comme les infirmiers(ères) qui commencent un nouveau stage ou recommencent le stage après les vacances scolaires), un nouveau formulaire d’évaluation de santé est délivré par le médecin du travail.
Le stagiaire doit présenter le formulaire d’évaluation préalable à chaque nouvel employeur chez qui il sera occupé.
L'AR du 2 juin 2006 a introduit une modification dans la procédure à suivre pour transmettre le formulaire d'évaluation de la santé quand l'employeur a fait appel au médecin du travail de l'établissement d'enseignement pour la surveillance de santé. Désormais, le médecin du travail doit remettre un exemplaire du formulaire d’évaluation de santé à l’établissement d’enseignement (et plus à l'employeur), qui doit alors, à son tour, en fournir une copie au stagiaire et à l'employeur (AR Stagiaires, art. 7bis modifié).

